Sur un chantier, il arrive fréquemment que l’entrepreneur principal confie tout ou partie des travaux à un ou plusieurs sous-traitants. Lorsque chacun respecte ses obligations, tout se passe sans encombre. Mais lorsque l’entrepreneur ne paie plus, la situation peut rapidement se tendre. Le sous-traitant, pourtant intervenu correctement, se retrouve alors face à un risque bien réel : avoir travaillé… sans être payé. Le droit belge met toutefois à sa disposition un levier particulièrement efficace : l’action directe.

Le maître d’ouvrage paie le sous-traitant comme s’il payait son entrepreneur
Cette action, prévue à l’article 1798 de l’ancien Code civil, et dont le mécanisme général est désormais consacré par l’article 5.110 du nouveau Code civil, permet au sous-traitant impayé de réclamer directement son dû au maître d’ouvrage, c’est-à-dire à la personne avec laquelle l’entrepreneur principal a lui-même contracté.
Prenons un exemple simple. Vous faites rénover votre maison et vous concluez un contrat avec un entrepreneur général. Celui-ci sous-traite, par exemple, la toiture, le chauffage ou l’électricité. Les travaux sont réalisés, mais le sous-traitant n’est jamais payé. S’il agit à temps, ce dernier peut alors réclamer directement paiement entre les mains du maître d’ouvrage (c’est-à-dire vous) à hauteur des sommes encore dues à l’entrepreneur principal.
En revanche, le maître d’ouvrage peut opposer au sous-traitant les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’entrepreneur principal, ainsi que ceux que l’entrepreneur principal lui-même aurait pu opposer au sous-traitant, dans la mesure où ils ont une cause antérieure à l’exercice de l’action directe.
Si un désaccord persiste, afin d’éviter d’être pris au piège d’un mauvais paiement, la loi permet au maître d’ouvrage de consigner les sommes litigieuses à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué, dans l’attente d’un accord ou d’une décision de justice. Cette consignation devient obligatoire si l’entrepreneur principal ou le sous-traitant l’y invite par écrit.
La mise en œuvre relativement simple de l’action directe
L’un des grands atouts de l’action directe réside dans sa mise en œuvre relativement simple. Elle peut être exercée de manière extrajudiciaire, notamment par courrier recommandé.
Bien entendu, si le maître d’ouvrage refuse le paiement, pour une raison ou une autre, le sous-traitant devra introduire une procédure judiciaire afin d’obtenir un titre exécutoire et, le cas échéant, de procéder au recouvrement forcé des sommes.
Il n’en reste pas moins que l’exercice de l’action directe permet, de manière relativement simple, de rendre indisponibles les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal et, ainsi, de protéger dans une certaine mesure la créance du sous-traitant, notamment contre les effets d’une éventuelle insolvabilité de l’entrepreneur.
Les limites de l’action directe du sous-traitant
Cette arme a toutefois ses limites.
Le sous-traitant ne peut jamais réclamer plus que ce qui lui est dû. Il ne peut pas non plus obtenir davantage que ce que le maître d’ouvrage doit encore à l’entrepreneur au moment où l’action directe est exercée. En d’autres termes, si le maître d’ouvrage a déjà intégralement payé l’entrepreneur avant d’avoir été valablement interpellé, l’action directe perdra souvent une grande partie de son intérêt. En revanche, si le maître d’ouvrage ignore une action directe qui lui a été valablement notifiée, il s’expose au risque de devoir payer une seconde fois entre les mains du sous-traitant.
D’autre part, l’action directe ne peut plus être intentée après l’ouverture d’une situation de concours, telle qu’une faillite de l’entrepreneur. En cas de difficultés d’insolvabilité, la situation devient d’ailleurs rapidement plus ardue, même si la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur n’entrave pas, en principe, l’action directe fondée sur l’article 1798.
Action directe du maître d’ouvrage contre le sous-traitant
Le maître d’ouvrage n’est pas non plus sans recours contre le sous-traitant.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, du Livre 6 du Code civil, et plus particulièrement de l’article 6.3, § 2, le maître d’ouvrage peut désormais, dans certaines conditions, rechercher directement la responsabilité du sous-traitant en cas de faute dans l’exécution des travaux. Il ne s’agit toutefois pas d’une action directe en paiement, comme celle du sous-traitant fondée sur l’article 1798, mais d’un recours extracontractuel. Ce mécanisme peut se révéler particulièrement utile lorsque l’entrepreneur principal est défaillant ou insolvable.
Conclusion
En résumé, l’action directe du sous-traitant est une arme redoutable parce qu’elle permet, dans certains cas, de contourner l’entrepreneur principal et d’aller chercher le paiement à la source, entre les mains du maître d’ouvrage. Encore faut-il connaître ce mécanisme, l’exercer correctement et agir en temps utile. En la matière, quelques jours d’inaction peuvent parfois faire toute la différence…
Cet article a pour but d’informer et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question spécifique, il est recommandé de consulter un professionnel du droit.
Maître Raffaele Petrullo, avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg (www.astralis-law.be – 02 705 57 47 – info@astralis-law.be).